Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre III : Fabrication et commerce / Section 6 : Fabrication et commerce des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B / Sous-section 2 : Obligations des titulaires de l'autorisation
Article R313-44 du Code de la sécurité intérieure
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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 5
I. – Avant de céder à quelque titre que ce soit une arme ou des munitions des catégories A1 et B à un demandeur autre que ceux mentionnés à l'article R. 313-43, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 se fait présenter par le demandeur :
1° Un document faisant foi de son identité et comportant une photographie ;
2° L'autorisation d'acquisition et de détention dont celui-ci doit être titulaire ;
3° Pour les personnes mentionnées aux articles R. 312-22 à R. 312-24, les autorisations mentionnées à l'article R. 312-25.
II. – Le fabricant ou commerçant cédant est ensuite tenu :
1° De compléter les volets n° 1 et 2 de l'autorisation ou du récépissé qui lui est présenté en inscrivant les indications qu'il lui incombe d'y porter ;
2° D'inscrire la cession sur le registre spécial mentionné à l'article R. 313-40 ;
3° De remettre à l'acquéreur le volet n° 1 et d'adresser le volet n° 2 à l'autorité de police qui a reçu la demande.