Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations / Section 2 : Régime de droit commun relatif à l'acquisition, à la détention et aux transferts au sein de l'Union européenne / Sous-section 1 : Acquisition et détention / Paragraphe 3 : Carte européenne d'arme à feu et détention au cours d'un voyage dans l'Union européenne
Article R316-7 du Code de la sécurité intérieure
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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 8
La carte européenne d'arme à feu est le document institué par la directive 91/477 du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention des armes, modifiée par la directive 2008/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008, pour attester la qualité de détenteur et d'utilisateur en situation régulière des armes qui y sont inscrites. Elle est délivrée par le préfet du lieu de domicile à toute personne légalement détentrice ou utilisatrice d'armes à feu, de nationalité française ou possédant la qualité de résident en France, qui en fait la demande.
Le préfet ne peut délivrer qu'une carte européenne d'arme à feu par demandeur.
Elle est délivrée pour une période de cinq ans.
En cas de vente, de perte, de destruction ou de vol d'une arme ou en cas de transformation de cette arme, le détenteur doit restituer sa carte européenne ou la faire mettre à jour.