Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations / Section 2 : Régime de droit commun relatif à l'acquisition, à la détention et aux transferts au sein de l'Union européenne / Sous-section 1 : Acquisition et détention / Paragraphe 3 : Carte européenne d'arme à feu et détention au cours d'un voyage dans l'Union européenne
Article R316-10 du Code de la sécurité intérieure
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Entrée en vigueur le 1 août 2018
Modifié par : Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 18
La détention d'une arme, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C par un résident d'un autre Etat membre, au cours d'un voyage en France, est soumise à autorisation.
L'autorisation est délivrée par le préfet du lieu de destination et, en cas de transit, par le préfet du département du lieu d'entrée en France.
Elle est inscrite sur la carte européenne d'arme à feu.
Cette autorisation peut être donnée pour un ou plusieurs voyages et pour une période maximale d'un an.