Article R316-11 du Code de la sécurité intérieure

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Version11/05/2017
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Version01/08/2018

Entrée en vigueur le 1 août 2018

Modifié par : Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 18

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 316-10, les chasseurs, les tireurs sportifs et les acteurs de reconstitutions historiques peuvent venir en France ou transiter par la France en vue de pratiquer leur activité, avec une ou plusieurs armes à feu, sans autorisation préalable, dans les conditions suivantes :

1° Etre en possession de la carte européenne d'arme à feu mentionnant cette ou ces armes ;

2° Les chasseurs, titulaires du permis de chasser, peuvent détenir trois armes de chasse de la catégorie C et cent cartouches par arme ;

3° Les tireurs sportifs peuvent détenir jusqu'à six armes des catégories A, B, et C et leurs systèmes d'alimentation ;

4° Les acteurs de reconstitutions historiques peuvent détenir jusqu'à trois armes neutralisées.

En outre, les chasseurs doivent justifier qu'ils voyagent dans un but de chasse, les tireurs sportifs présenter une invitation écrite ou la preuve de leur inscription à une compétition officielle de tir mentionnant la date et le lieu de cette compétition, et les acteurs de reconstitutions historiques présenter l'invitation de l'organisateur de cette manifestation. La carte européenne, l'invitation écrite ou la preuve de l'inscription sont présentées à toute réquisition des autorités habilitées.

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Entrée en vigueur le 1 août 2018
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