Entrée en vigueur le 29 juin 2024
Modifié par : Décret n°2024-615 du 27 juin 2024 - art. 5
Le transfert des armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C, à l'exception des douilles non chargées et non amorcées du 8° de la catégorie C et des projectiles des munitions classées aux 6°, 7°, 8° et 11° de la catégorie C et en catégorie D, vers un autre Etat membre est subordonné à l'obtention d'un permis délivré par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, après accord préalable de l'Etat membre de destination, si ce dernier l'exige pour les biens dont il s'agit. Le permis comporte notamment les modalités d'expédition et les caractéristiques des biens transférés.
Le permis accompagne les biens jusqu'à destination. Il est présenté, ainsi que ces biens, à toute réquisition des autorités habilitées.
[…] 2. Aux termes de l'article L. 316-16 code de la sécurité intérieure : « Le transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C, d'un autre Etat membre vers la France est soumis à accord préalable délivré par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes. ». Aux termes de l'article L. 316-20 du même code : « Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes délivre, par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique, les permis et les agréments de transfert vers un autre Etat membre prévus par les articles R. 316-14 et R. 316-15. () Il délivre dans les mêmes conditions l'accord préalable de transfert vers la France prévu à l'article R. 316-16, après avis favorable du ministre de l'intérieur. ».