Article R316-14 du Code de la sécurité intérieure
Article R316-13Article R316-15
Entrée en vigueur le 29 juin 2024

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Décision1

1Tribunal administratif de Strasbourg, 5e chambre, 8 octobre 2024, n° 2301266Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 316-16 code de la sécurité intérieure : « Le transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C, d'un autre Etat membre vers la France est soumis à accord préalable délivré par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes. ». Aux termes de l'article L. 316-20 du même code : « Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes délivre, par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique, les permis et les agréments de transfert vers un autre Etat membre prévus par les articles R. 316-14 et R. 316-15. () Il délivre dans les mêmes conditions l'accord préalable de transfert vers la France prévu à l'article R. 316-16, après avis favorable du ministre de l'intérieur. ».

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