Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations / Section 2 : Régime de droit commun relatif à l'acquisition, à la détention et aux transferts au sein de l'Union européenne / Sous-section 2 : Transfert entre Etats membres / Paragraphe 1 : Transfert vers un autre Etat membre
Article R316-14 du Code de la sécurité intérieure
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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 8
Le transfert des armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et du 1° de la catégorie D, à l'exception des douilles non chargées et non amorcées du c du 1° de la catégorie D et des projectiles des munitions classées aux 6°, 7° et 8° de la catégorie C et en catégorie D, vers un autre Etat membre est subordonné à l'obtention d'un permis délivré par le ministre chargé des douanes, après accord préalable de l'Etat membre de destination, si ce dernier l'exige pour les biens dont il s'agit. Le permis comporte notamment les modalités d'expédition et les caractéristiques des biens transférés.
Le permis accompagne les biens jusqu'à destination. Il est présenté, ainsi que ces biens, à toute réquisition des autorités habilitées.