Article R316-17 du Code de la sécurité intérieure

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Entrée en vigueur le 1 août 2018

Modifié par : Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 18

Par dérogation à l'article R. 316-16, sont dispensés de l'accord préalable du ministre chargé des douanes :

1° Le transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C renvoyés vers la France après exposition ou réparation dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

2° Le transfert temporaire en France des armes de poing et des munitions dont le port est autorisé par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article R. 315-6 ;

3° Le transfert définitif ou temporaire des armes à feu et de leurs éléments à percussion annulaire figurant aux 1° et 2° de la catégorie C ;

4° Le transfert des douilles non chargées et non amorcées mentionnées au 8° de la catégorie C et des projectiles des munitions mentionnées aux 6°, 7° et 8° de la catégorie C et en catégorie D.

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Entrée en vigueur le 1 août 2018
Sortie de vigueur le 1 février 2020
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