Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations / Section 2 : Régime de droit commun relatif à l'acquisition, à la détention et aux transferts au sein de l'Union européenne / Sous-section 2 : Transfert entre Etats membres / Paragraphe 2 : Transfert d'un Etat membre vers la France
Article R316-17 du Code de la sécurité intérieure
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Entrée en vigueur le 10 février 2022
Modifié par : Décret n°2022-144 du 8 février 2022 - art. 6
Par dérogation à l'article R. 316-16, sont dispensés de l'accord préalable du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes :
1° Le transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C renvoyés vers la France après exposition ou réparation dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
2° Le transfert temporaire en France des armes de poing et des munitions dont le port est autorisé par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article R. 315-6 ;
3° (Abrogé) ;
4° Le transfert des douilles non chargées et non amorcées mentionnées au 8° de la catégorie C et des projectiles des munitions mentionnées aux 6°, 7° et 8° de la catégorie C et en catégorie D.