Article R316-24 du Code de la sécurité intérieure

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Version11/05/2017
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Version01/08/2018

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 8

Le transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et du 1° de la catégorie D entre deux Etats membres avec emprunt du territoire national n'est pas soumis à l'accord préalable mentionné à l'article R. 316-16 dès lors que ce dernier est accompagné du permis ou de la déclaration de transfert correspondant. Ces documents doivent être présentés à toute réquisition des autorités habilitées.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 août 2018
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