Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations / Section 2 : Régime de droit commun relatif à l'acquisition, à la détention et aux transferts au sein de l'Union européenne / Sous-section 2 : Transfert entre Etats membres / Paragraphe 3 : Dispositions diverses
Article R316-24 du Code de la sécurité intérieure
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Entrée en vigueur le 1 août 2018
Modifié par : Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 18
Le transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C entre deux Etats membres avec emprunt du territoire national n'est pas soumis à l'accord préalable mentionné à l'article R. 316-16 dès lors que ce dernier est accompagné du permis ou de la déclaration de transfert correspondant. Ces documents doivent être présentés à toute réquisition des autorités habilitées.