Article R316-33 du Code de la sécurité intérieure

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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 8

Les militaires, les fonctionnaires ou agents des administrations ou services publics autorisés à acquérir et détenir des armes dans les conditions prévues aux articles R. 312-22 à R. 312-25, rentrant d'un séjour en service dans un autre pays ou territoire, peuvent importer sur simple présentation de l'attestation prévue aux mêmes articles les armes et éléments d'arme qu'ils détiennent régulièrement et les munitions correspondantes jusqu'à concurrence de cinquante cartouches par arme à feu.

S'ils ne peuvent présenter cette attestation, ils sont tenus de déposer ces armes, munitions et leurs éléments au premier bureau de douane. Les armes, munitions et leurs éléments ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation de l'autorisation individuelle mentionnée à l'article R. 312-25.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

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