Article R316-40 du Code de la sécurité intérieure

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Entrée en vigueur le 1 août 2018

Modifié par : Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 21

I. – Sont soumises à autorisation l'exportation des armes à feu, munitions et de leurs éléments ci-dessous énumérés :

1° Les armes à feu à percussion annulaire, munitions et leurs éléments classées aux 2° et 3° de la catégorie A1, au 1° de la catégorie B et aux a bis, b et e du 2° de la catégorie B ;

2° Les armes à feu, munitions et leurs éléments classés au 5° de la catégorie A1 ;

3° Les armes à feu, munitions et leurs éléments classés aux d et f du 2° de la catégorie B ;

4° Les armes à feu, munitions et leurs éléments classés dans la catégorie C ;

5° Les armes à feu, munitions et leurs éléments classés au g de la catégorie D.

II. – Sont dispensés de l'autorisation mentionnée au I :

1° Les douilles non amorcées et non chargées classées au 8° de la catégorie C ;

2° Les projectiles des munitions classés aux 6°, 7° et 8° dans la catégorie C et dans la catégorie D.

III. – Les munitions mentionnées au I sont dispensées de l'autorisation d'exportation de produits explosifs prévue à l'article L. 2352-1 du code de la défense.

IV. – Les armes à feu, munitions et leurs éléments mentionnées au I qui figurent sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-2 du code de la défense sont dispensés de la procédure d'autorisation d'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés prévue à ce même article.

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Entrée en vigueur le 1 août 2018
Sortie de vigueur le 1 février 2020
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Commentaire1


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[…] Utilité de l'autorisation. – Selon l'article R. 316-51 du Code de la sécurité intérieure, hors les cas de dispense qu'il vise, le transit direct de frontière à frontière entre deux pays, dont au moins l'un d'entre eux n'appartient pas à l'Union européenne, des armes, munitions ou leurs éléments des catégories A1, B, C et D énumérés au I de l'article R. 316-40 à l'exception de ceux […]

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