Article R316-44 du Code de la sécurité intérieure

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Version11/05/2017
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Version01/02/2020

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 8

I. – La demande de licence d'exportation est traitée dans un délai de soixante jours ouvrables à compter du jour où toutes les informations requises ont été fournies au ministre chargé des douanes.

Dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons dûment justifiées, ce délai peut être étendu à quatre-vingt-dix jours ouvrables.

II. – Au terme des délais prévus au I, le silence gardé par l'autorité administrative vaut décision de rejet.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 février 2020

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