Article R316-44 du Code de la sécurité intérieure

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Version11/05/2017
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Version01/02/2020

Entrée en vigueur le 1 février 2020

Modifié par : Décret n°2020-68 du 30 janvier 2020 - art. 31

I. – La demande de licence d'exportation est traitée dans un délai de soixante jours ouvrables à compter du jour où toutes les informations requises ont été fournies au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.

Dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons dûment justifiées, ce délai peut être étendu à quatre-vingt-dix jours ouvrables.

II. – Au terme des délais prévus au I, le silence gardé par l'autorité administrative vaut décision de rejet.

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Entrée en vigueur le 1 février 2020

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