Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations / Section 6 : Exportation des armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D / Sous-section 2 : Autorisations d'exportation et dérogations
Article R316-44 du Code de la sécurité intérieure
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Entrée en vigueur le 1 février 2020
Modifié par : Décret n°2020-68 du 30 janvier 2020 - art. 31
I. – La demande de licence d'exportation est traitée dans un délai de soixante jours ouvrables à compter du jour où toutes les informations requises ont été fournies au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.
Dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons dûment justifiées, ce délai peut être étendu à quatre-vingt-dix jours ouvrables.
II. – Au terme des délais prévus au I, le silence gardé par l'autorité administrative vaut décision de rejet.