Article R316-47 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 8

I. – Pour la mise en œuvre du 2 de l'article 9 du règlement du 14 mars 2012 mentionné à l'article R. 316-38, sont dispensées de licence d'exportation les exportations concernant :

1° Les armes à feu réexportées en suite d'admission temporaire pour expertise ou exposition sans vente ou réexportées dans le cadre du régime douanier du perfectionnement actif pour réparation, sous réserve qu'elles demeurent la propriété d'une personne établie dans un pays tiers à l'Union européenne et qu'elles soient réexportées à destination de cette personne ;

2° Les armes à feu, munitions et leurs éléments placés en dépôt temporaire depuis leur entrée sur le territoire douanier de l'Union européenne jusqu'à leur sortie ;

3° Les armes à feu exportées temporairement pour expertise ou exposition sans vente ou exportées sous le régime douanier du perfectionnement passif pour réparation, sous réserve que l'exportateur justifie de la détention légale de ces armes à feu.

II. – Les régimes mentionnés au I sont prévus par le règlement (CE) n° 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire modifié.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).