Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations / Section 7 : Autorisations de transit par route
Article R316-51 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2018
Modifié par : Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 22
Le transit direct de frontière à frontière entre deux pays, dont au moins l'un d'entre eux n'appartient pas à l'Union européenne, des armes, munitions ou leurs éléments des catégories A1, B, C et D énumérés au I de l'article R. 316-40 à l'exception de ceux mentionnés au II du même article transportés par route, est subordonné à la délivrance d'une autorisation. L'autorisation de transit accompagne les armes, munitions ou leurs éléments pendant leur transport en France. Elle est présentée à toute réquisition des autorités habilitées.
Lorsque cette autorisation revêt une forme globale, elle couvre, pour sa durée de validité, le transit des armes, munitions ou leurs éléments identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance d'expéditeurs et vers des destinataires désignés.
Les armes, munitions et leurs éléments mentionnés au premier alinéa qui figurent sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-2 du code de la défense sont dispensés de la procédure d'autorisation de transit prévue à l'article R. 2335-41 du même code.
#224; l'exclusion des armes, des munitions et de leurs éléments mentionnés à l'article R. 316-51 du Code de la sécurité intérieure (voir ci-dessous), transportés par route, est subordonné à la délivrance d'une autorisation. […]
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