Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre VII : Dispositions pénales / Section 1 bis : Transfert entre Etats membres de l'Union européenne, acquisition et détention par un résident d'un Etat membre
Article R317-8-2 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 9
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe le fait pour :
1° Toute personne, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article R. 316-7, de ne pas restituer ou de ne pas faire mettre à jour sa carte européenne d'arme à feu ;
2° Tout résident d'un autre Etat membre de détenir, au cours d'un voyage en France, une arme, un élément d'arme ou des munitions de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D sans y être autorisé conformément aux dispositions de l'article R. 316-10 ;
3° Tout tireur sportif, dans les cas prévus à l'article R. 316-11, soit de détenir une arme ou un élément d'arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D mentionné à cet article sans que cette arme ou cet élément d'arme soit inscrit sur sa carte européenne d'arme à feu, soit de ne pas être en possession de l'invitation écrite ou de la preuve de son inscription prévue au même alinéa du même article. Il en est de même de la détention des munitions sans l'autorisation prévue à cet article ;
4° Tout chasseur résident d'un autre Etat membre de détenir une arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D mentionnée à l'article R. 316-11 sans que cette arme soit inscrite sur sa carte européenne d'arme à feu.