Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre VII : Dispositions pénales / Section 2 : Commerce de détail
Article R317-9-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Version11/05/2017
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 9
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4ème classe, le fait pour tout commerçant autorisé d'organiser une séance de tir en violation de l'une des interdictions énoncées à l'article R. 313-15-1.
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