Article R313-38 du Code de la sécurité intérieure

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Entrée en vigueur le 1 août 2018

Modifié par : Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 12

I. – L'autorisation peut être retirée :

a) Lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions exigées pour obtenir l'autorisation ou, en cas de changement survenu après délivrance de celle-ci, dans la nature juridique de l'entreprise, l'objet ou le lieu de ses activités ;

b) Lorsque le titulaire de l'autorisation cesse l'exercice des activités autorisées ;

c) Lorsque le titulaire a commis une infraction aux prescriptions du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense (partie législative) ou l'une des infractions prévues par le code du travail au titre IV du livre VII de sa quatrième partie en matière de santé et sécurité au travail, à ses articles L. 8114-1 et L. 8114-2 en matière de contrôle de l'inspection du travail ou au livre II de sa huitième partie en matière de travail illégal ;

d) Lorsque la personne physique titulaire de l'autorisation ou une personne appartenant aux organes de direction ou de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique titulaire de l'autorisation ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction a été condamnée à une peine mentionnée au II de l'article R. 313-29 ou dans les cas prévus à l'article R. 313-30.

Lors de la notification de la décision de retrait, un délai peut être fixé à l'intéressé pour liquider le matériel. Dans la limite de ce délai, la personne peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à l'exclusion de toute fabrication et de tout achat des armes, munitions et leurs éléments atteints par le retrait ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à la fabrication de ces armes, munitions et leurs éléments. A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères tous les armes, munitions et leurs éléments non encore liquidés.

A défaut, les armes, munitions et leurs éléments sont remis définitivement à l'Etat dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.
Pour l'intermédiation, l'abrogation prend effet à compter de sa notification.
Le ministre de l'intérieur avise de sa décision de retrait le ministre de la défense et le ministre chargé des douanes.


II. – Le ministre de l'intérieur peut retirer l'autorisation prévue à l'article R. 313-28 pour des raisons d'ordre ou de sécurité publics. Le ministre de l'intérieur en avise le ministre de la défense et le ministre chargé des douanes.

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Entrée en vigueur le 1 août 2018
Sortie de vigueur le 1 avril 2024
3 textes citent l'article

Commentaires3


Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 3 septembre 2019

Conclusions du rapporteur public · 24 juillet 2019

fournissent, des matériels de guerre et matériels assimilés figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-2. » Aux termes du II de l'article R. 313-38 du code de la sécurité intérieure, où se trouvent les dispositions d'application de ces dispositions du code de la défense1 : « Le ministre de l'intérieur peut retirer l'autorisation (…) pour des raisons d'ordre ou de sécurité publics. […]

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Conclusions du rapporteur public · 24 juillet 2019

fournissent, des matériels de guerre et matériels assimilés figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-2. » Aux termes du II de l'article R. 313-38 du code de la sécurité intérieure, où se trouvent les dispositions d'application de ces dispositions du code de la défense1 : « Le ministre de l'intérieur peut retirer l'autorisation (…) pour des raisons d'ordre ou de sécurité publics. […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Melun, 16 mai 2023, n° 2303088
Rejet

[…] — les observations complémentaires de M e Dallois-Segura, représentant M. E, qui rappelle que la faute de gestion qui lui est reprochée a trait à un défaut d'enregistrement des armes récupérées à Annecy mais que cela a été fait en son temps, que les faits ont été contestés car le service était informé de cet achat, que la décision a été prise sur le fondement du 2°) de l'article R. 313-38 du code de la sécurité intérieure, que la liquidation d'un stock n'est pas prévue par ce texte et que les conditions du 1°) de cet article ne sont pas remplies.

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2Tribunal administratif de Melun, 16 mai 2023, n° 2303407
Rejet

[…] B D, en sa qualité de gérant de la société « Comptoir Français de l'Arquebuserie », du retrait, en application du II de l'article R. 313-38 du code de la sécurité intérieure de l'autorisation ministérielle de fabrication et de commerce d'armes, d'éléments d'armes et de munitions de catégorie A1 et B que la société détenait depuis le 27 janvier 2022, et lui a fait obligation de procéder à la liquidation de son stock d'armes de ces catégories dans un délai de trois mois. […]

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3Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 24 juillet 2019, 428819
Annulation

L'article R. 313-38 du code de la sécurité intérieure (CSI) ne fait pas obstacle à ce que les motifs d'ordre ou de sécurité publics justifiant la mesure de retrait d'autorisation concernant une entreprise qui se livre à la fabrication ou au commerce des armes puissent être appréciés en tenant compte des circonstances propres à la gestion d'une autre entreprise se livrant à la même activité lorsque celle-ci est confiée à un même personne.

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