Article L229-1 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version31/10/2017
>
Version30/03/2018
>
Version25/03/2019
>
Version01/07/2019
>
Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Sur saisine motivée du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République antiterroriste, autoriser la visite d'un lieu ainsi que la saisie des documents et données qui s'y trouvent, aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.
Ces opérations ne peuvent concerner les lieux affectés à l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes et les domiciles des personnes concernées.
La saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris est précédée d'une information du procureur de la République antiterroriste et du procureur de la République territorialement compétent, qui reçoivent tous les éléments relatifs à ces opérations. L'ordonnance est communiquée au procureur de la République antiterroriste et au procureur de la République territorialement compétent.
L'ordonnance mentionne l'adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite et de saisie peuvent être effectuées, le service et la qualité des agents habilités à y procéder, le numéro d'immatriculation administrative du chef de service qui nomme l'officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, chargé d'assister à ces opérations et de tenir informé le juge des libertés et de la détention de leur déroulement, ainsi que la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans que l'exercice de cette faculté n'entraîne la suspension des opérations autorisées sur le fondement du premier alinéa.
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
2 textes citent l'article

Commentaires50


Frédéric Lacroutz-pucheu · LegaVox · 11 avril 2024

blog.landot-avocats.net · 24 janvier 2024

[…] II. […] ARTICLE A. […] L. 229-1 du code de la sécurité intérieure).

 Lire la suite…

Par mathilde Hirsinger, Doctorante En Droit Pénal, Équipe De Recherche Louis Josserand (université Jean Moulin – Lyon Iii) · Dalloz · 14 décembre 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions67


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2024, 23-82.507, Inédit
Cassation

[…] 2. A la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance du 20 octobre 2020, autorisé des opérations de visite et saisie au domicile de Mme [G] [K], sur le fondement des articles L. 229-1 à L. 229-5 du code de la sécurité intérieure.

 Lire la suite…
  • Sécurité·
  • Menaces·
  • Données·
  • Ordre public·
  • Photographie·
  • Document·
  • Exploitation·
  • Détention·
  • Procès-verbal·
  • Personne concernée

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 12, 31 mars 2021, n° 21/00811
Confirmation

[…] Nous, C D-E, Conseillere à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant des articles L.229-1 et suivants du Code de la Sécurité Intérieure ; […] conditions cumulatives et alternatives prévues par l'article L229-1 du CSI ne sont pas démontrées par l'ordonnance déférée autorisant la visite domiciliaire.

 Lire la suite…
  • Terrorisme·
  • Visites domiciliaires·
  • Réseau social·
  • Image·
  • Acte·
  • Thèse·
  • Tribunal judiciaire·
  • Ordonnance·
  • Menaces·
  • Musulman

3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 12, 15 février 2021, n° 20/17893
Confirmation

[…] Après avoir appelé à l'audience publique du 01 février 2021 : […] Le juge des libertés et de la détention de Paris a été saisi par requête du 18 novembre 2020 de la prefécture de police de Paris d'une demande d'autorisation de visite et de saisies de documents, données et leurs supports sur le fondement des articles L. 229-1 à L229-5 du code de la sécurité intérieure à l'encontre de M. X Y.

 Lire la suite…
  • Terrorisme·
  • Détention·
  • Menaces·
  • Liberté·
  • Visites domiciliaires·
  • Ordonnance·
  • Ordre public·
  • Nullité·
  • Sécurité·
  • Acte
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires130

La pratique de l'état d'urgence a montré que les perquisitions administratives constituent, avec les assignations à résidence, les deux mesures de police administrative parmi les plus adaptées et les plus utilisées afin de prévenir la commission d'un acte lié au terrorisme ou d'une infraction pénale. En état d'urgence, les perquisitions administratives peuvent être mises en oeuvre dès lors qu'il existe des raisons sérieuses de penser que le lieu visé est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public. Utilisées au cours de la 1 ère … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, La France vit sous le régime de l'état d'urgence depuis le 14 novembre 2015. Celui-ci a été institué immédiatement après les pires attentats terroristes commis sur le sol national depuis des décennies, pour prévenir un péril imminent résultant d'une atteinte grave à l'ordre public. Depuis cette date, la persistance reconnue de ce péril imminent a conduit le Gouvernement à proposer au Parlement de proroger l'état d'urgence par périodes successives. L'état d'urgence est un régime temporaire, activé dans des circonstances exceptionnelles pour faire face à un péril … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, La France vit sous le régime de l'état d'urgence depuis le 14 novembre 2015. Celui-ci a été institué immédiatement après les pires attentats terroristes commis sur le sol national depuis des décennies, pour prévenir un péril imminent résultant d'une atteinte grave à l'ordre public. Depuis cette date, la persistance reconnue de ce péril imminent a conduit le Gouvernement à proposer au Parlement de proroger l'état d'urgence par périodes successives. L'état d'urgence est un régime temporaire, activé dans des circonstances exceptionnelles pour faire face à un péril … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion