Article L229-2 du Code de la sécurité intérieure

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Version31/10/2017
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

L'ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après les opérations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.

L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite et de saisie.

La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.

La visite ne peut être commencée avant 6 heures ni après 21 heures, sauf autorisation expresse, écrite et motivée accordée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire, fondée sur l'urgence ou les nécessités de l'opération.

Elle s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée. A cette fin, ce dernier donne toutes instructions aux agents qui participent à l'opération. Il peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'opération et, à tout moment, sur saisine de l'occupant des lieux ou de son représentant, ou de son propre chef, en décider la suspension ou l'arrêt. Afin d'exercer ce contrôle, lorsque la visite a lieu en dehors du ressort du tribunal judiciaire de Paris, il peut délivrer une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s'effectue la visite.

Lorsqu'une infraction est constatée, l'officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République territorialement compétent.

Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l'officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, qui peuvent s'identifier par le numéro d'immatriculation administrative mentionné à l'article 15-4 du code de procédure pénale, leur qualité et leur service ou unité d'affectation, ainsi que par l'occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant ou les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

L'original du procès-verbal est, dès qu'il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ce même document est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à son représentant.

Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.

Si, à l'occasion de la visite, les agents qui y procèdent découvrent des éléments révélant l'existence d'autres lieux répondant aux conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 229-1, ils peuvent, sur autorisation du juge qui a pris l'ordonnance, délivrée en cas d'urgence par tout moyen, procéder sans délai à la visite de ces lieux. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal mentionné au septième alinéa du présent article.

Le juge qui a autorisé la visite et les juridictions de jugement saisies à cet effet ont accès aux nom et prénom de toute personne identifiée par un numéro d'immatriculation administrative dans le procès-verbal mentionné au même septième alinéa.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires16


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 mars 2022

* Le déroulement des opérations doit ensuite suivre le cadre procédural défini par les paragraphes III et suivants de l'article L. 16 B. […] L 16 B et L 38 du livre des procédures fiscales et 64 du code des douanes »41 […] En quatrième lieu, le Conseil constitutionnel s'est arrêté sur le dixième alinéa de l'article L. 229-2 du code de la sécurité intérieure, qui permet aux agents chargés d'une visite, en cas de découverte d'éléments révélant l'existence d'autres lieux répondant aux conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 229-1 du même code, de procéder sans délai à la visite de ces lieux sur autorisation du juge des libertés et de la détention. […] en son absence) et de l'application des voies de recours prévues à l'article L. 229-3 du code de la sécurité intérieure54.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 mars 2022

L. 613-2 du code de la sécurité intérieure, qui ne méconnaissent ni le droit à un recours juridictionnel effectif, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit et qui ne sont pas entachés d'incompétence négative, doivent être déclarés conformes à la Constitution […] Les articles L. 229-1, L. 229-2, L. 229-4 et L. 229-5 du code de la sécurité intérieure instituent un régime de visites et de saisies à des fins de prévention du terrorisme. L'article L. 229-1 définit les conditions dans lesquelles ces visites et saisies peuvent être autorisées par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 21 février 2021

Le législateur intègre dans le droit commun et le Code de la sécurité intérieure des mesures jusque-là établies dans le cadre de l'état d'urgence. On trouve désormais dans le CSI, les zones de protection et de sécurité de l'état d'urgence (qui deviennent les « périmètres de protection » art. L. 226-1 CSI), la fermeture des lieux de culte (art. […] L. 228-1 et L. 229-1 CSI). […] », in Marc Touillier (dir.), Le Code de la Sécurité Intérieure, artisan d'un nouvel ordre ou semeur de désordre ?, Paris, Dalloz, 2017, p. 133 et suiv.). […]

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Décisions14


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2024, 23-82.507, Inédit
Cassation

[…] 2. A la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance du 20 octobre 2020, autorisé des opérations de visite et saisie au domicile de Mme [G] [K], sur le fondement des articles L. 229-1 à L. 229-5 du code de la sécurité intérieure.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 24 mars 2021, n° 20/15960
Confirmation

[…] Nous, P Q-R, Conseillère à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant des articles L 229-3 et suivants du code de la sécurité intérieure ; […] L'article L229-2 du CSI concernant le déroulement de la visite domiciliaire prévoit que

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 12, 25 mars 2022, n° 21/18903
Confirmation

[…] Nous, BH BI-BJ, Conseillere à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L229-1 et suivants du Code de la sécurité intérieure ; […] il convient de rappeler que la loi SILT du 30 octobre 2017 a été soumise à la censure du Conseil constitutionnel, que le Conseil constitutionnel ( décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018) conclut qu'il "résulte de tout ce qui précéde que le reste de l'article L. 229-1, les troisième et dixième alinéas de l'article L. 229- 2, le reste du premier alinéa du paragraphe l de l'article L. 229- 4 et le reste de l'article L. 229- 5 du code de la sécurité intérieure, […]

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Documents parlementaires102

La pratique de l'état d'urgence a montré que les perquisitions administratives constituent, avec les assignations à résidence, les deux mesures de police administrative parmi les plus adaptées et les plus utilisées afin de prévenir la commission d'un acte lié au terrorisme ou d'une infraction pénale. En état d'urgence, les perquisitions administratives peuvent être mises en oeuvre dès lors qu'il existe des raisons sérieuses de penser que le lieu visé est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public. Utilisées au cours de la 1 ère … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, La France vit sous le régime de l'état d'urgence depuis le 14 novembre 2015. Celui-ci a été institué immédiatement après les pires attentats terroristes commis sur le sol national depuis des décennies, pour prévenir un péril imminent résultant d'une atteinte grave à l'ordre public. Depuis cette date, la persistance reconnue de ce péril imminent a conduit le Gouvernement à proposer au Parlement de proroger l'état d'urgence par périodes successives. L'état d'urgence est un régime temporaire, activé dans des circonstances exceptionnelles pour faire face à un péril … Lire la suite…
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