Article L229-5 du Code de la sécurité intérieure

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2021

Modifié par : LOI n°2021-998 du 30 juillet 2021 - art. 5

I.-Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, si la visite révèle l'existence de documents ou données relatifs à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics que constitue le comportement de la personne concernée, il peut être procédé à leur saisie ainsi qu'à celle des données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la visite soit par leur copie, soit par la saisie de leur support lorsque la copie ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la visite.

Lorsque l'occupant des lieux ou son représentant mentionné au troisième alinéa de l'article L. 229-2 fait obstacle à l'accès aux données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la visite, mention en est faite au procès-verbal prévu au même article L. 229-2. Il peut alors être procédé à la saisie de ces supports, dans les conditions prévues au présent I.

La copie des données ou la saisie des systèmes informatiques ou des équipements terminaux est réalisée en présence de l'officier de police judiciaire. Le procès-verbal mentionné à l'article L. 229-2 indique les motifs de la saisie et dresse l'inventaire des documents et données saisis. Copie en est remise aux personnes mentionnées au troisième alinéa du même article L. 229-2 ainsi qu'au juge ayant délivré l'autorisation. Les éléments saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la visite. A compter de la saisie, nul n'y a accès avant l'autorisation du juge.

II.-Dès la fin de la visite, l'autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris d'autoriser l'exploitation des documents et données saisis. Au vu des éléments révélés par la visite, le juge statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine sur la régularité de la saisie et sur la demande de l'autorité administrative. Sont exclus de l'autorisation les éléments dépourvus de tout lien avec la finalité de prévention de la commission d'actes de terrorisme ayant justifié la visite.

L'ordonnance est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.

L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé l'exploitation des documents et données saisis.

L'ordonnance autorisant l'exploitation des documents et données saisis peut faire l'objet, dans un délai de quarante-huit heures, d'un appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris selon les modalités mentionnées aux trois premiers alinéas du I de l'article L. 229-3. Le premier président statue dans un délai de quarante-huit heures.

L'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.

En cas de décision de refus devenue irrévocable, les données copiées sont détruites et les documents et supports saisis sont restitués, dans l'état dans lequel ils ont été saisis, à leur propriétaire.

Pendant le temps strictement nécessaire à leur exploitation autorisée selon la procédure mentionnée au présent article, les documents, les données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la visite et à la saisie. Les documents ainsi que les systèmes informatiques ou équipements terminaux sont restitués à leur propriétaire, le cas échéant après qu'il a été procédé à leur copie ou à celle des données qu'ils contiennent, à l'issue d'un délai maximal de quinze jours à compter de la date de leur saisie ou de la date à laquelle le juge, saisi dans ce délai, a autorisé leur exploitation ou celle des données qu'ils contiennent. Les copies des documents ou des données sont détruites à l'expiration d'un délai maximal de trois mois à compter de la date de la visite ou de la date à laquelle le juge, saisi dans ce délai, en a autorisé l'exploitation.

En cas de difficulté dans l'accès aux données contenues dans les supports saisis ou dans l'exploitation des données copiées, lorsque cela est nécessaire, les délais prévus à l'avant-dernier alinéa du présent II peuvent être prorogés, pour la même durée, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, saisi par l'autorité administrative au moins quarante-huit heures avant l'expiration de ces délais. Le juge statue dans un délai de quarante-huit heures sur la demande de prorogation présentée par l'autorité administrative. Si l'exploitation ou l'examen des données et des supports saisis conduit à la constatation d'une infraction, ces données et supports sont conservés selon les règles applicables en matière de procédure pénale.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2021

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1Commentaire de la décision n° 2021-980 QPC du 11 mars 2022, Société Hbp et autres [Droit de visite et de saisie en matière fiscale]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 mars 2022

* Le déroulement des opérations doit ensuite suivre le cadre procédural défini par les paragraphes III et suivants de l'article L. 16 B. […] L 16 B et L 38 du livre des procédures fiscales et 64 du code des douanes »41 […] En quatrième lieu, le Conseil constitutionnel s'est arrêté sur le dixième alinéa de l'article L. 229-2 du code de la sécurité intérieure, qui permet aux agents chargés d'une visite, en cas de découverte d'éléments révélant l'existence d'autres lieux répondant aux conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 229-1 du même code, de procéder sans délai à la visite de ces lieux sur autorisation du juge des libertés et de la détention. […] en son absence) et de l'application des voies de recours prévues à l'article L. 229-3 du code de la sécurité intérieure54.

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2Dossier documentaire de la décision n° 2021-980 QPC du 11 mars 2022, Société Hbp et autres [Droit de visite et de saisie en matière fiscale]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 mars 2022

L. 613-2 du code de la sécurité intérieure, qui ne méconnaissent ni le droit à un recours juridictionnel effectif, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit et qui ne sont pas entachés d'incompétence négative, doivent être déclarés conformes à la Constitution […] Les articles L. 229-1, L. 229-2, L. 229-4 et L. 229-5 du code de la sécurité intérieure instituent un régime de visites et de saisies à des fins de prévention du terrorisme. L'article L. 229-1 définit les conditions dans lesquelles ces visites et saisies peuvent être autorisées par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, […]

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3Dossier documentaire de la décision n° 2021-974 QPC du 25 février 2022, M. Youcef Z. [Réquisition de données informatiques par le procureur de la République dans…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 février 2022

Jurisprudence constitutionnelle relative aux effets d'une précédente déclaration d'inconstitutionnalité - Décision n° 62-18 L du 16 janvier 1962 – Nature juridique des dispositions de l'article 31 (alinéa 2) de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole 1. […] Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale portent à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi de mutualisation des risques ; […] le Conseil constitutionnel a spécialement examiné les dispositions du paragraphe II de l'article L. 229-5 du code de la sécurité intérieure, […]

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Décisions52


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 12, 31 mars 2021, n° 21/00811
Confirmation

[…] sis […] et X à Chambéry (73), ainsi que la saisie des documents, données et leurs supports susceptibles de s'y trouver en lien exclusif avec la menace terroriste, sur le fondement des articles L 229-1 et L 229-5 du code de la sécurité intérieure issus de la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Il visait dans sa décision la saisine motivée du Préfet de Savoie du 05 novembre 2020, l'information et l'avis du Procureur national anti -terroriste. […] conditions cumulatives et alternatives prévues par l'article L229-1 du CSI ne sont pas démontrées par l'ordonnance déférée autorisant la visite domiciliaire.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 12, 15 février 2021, n° 20/17893
Confirmation

[…] Le juge des libertés et de la détention de Paris a été saisi par requête du 18 novembre 2020 de la prefécture de police de Paris d'une demande d'autorisation de visite et de saisies de documents, données et leurs supports sur le fondement des articles L. 229-1 à L229-5 du code de la sécurité intérieure à l'encontre de M. X Y.

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2024, 23-82.507, Inédit
Cassation

[…] 2. A la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance du 20 octobre 2020, autorisé des opérations de visite et saisie au domicile de Mme [G] [K], sur le fondement des articles L. 229-1 à L. 229-5 du code de la sécurité intérieure.

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Documents parlementaires123

La pratique de l'état d'urgence a montré que les perquisitions administratives constituent, avec les assignations à résidence, les deux mesures de police administrative parmi les plus adaptées et les plus utilisées afin de prévenir la commission d'un acte lié au terrorisme ou d'une infraction pénale. En état d'urgence, les perquisitions administratives peuvent être mises en oeuvre dès lors qu'il existe des raisons sérieuses de penser que le lieu visé est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public. Utilisées au cours de la 1 ère … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, La France vit sous le régime de l'état d'urgence depuis le 14 novembre 2015. Celui-ci a été institué immédiatement après les pires attentats terroristes commis sur le sol national depuis des décennies, pour prévenir un péril imminent résultant d'une atteinte grave à l'ordre public. Depuis cette date, la persistance reconnue de ce péril imminent a conduit le Gouvernement à proposer au Parlement de proroger l'état d'urgence par périodes successives. L'état d'urgence est un régime temporaire, activé dans des circonstances exceptionnelles pour faire face à un péril … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, La France vit sous le régime de l'état d'urgence depuis le 14 novembre 2015. Celui-ci a été institué immédiatement après les pires attentats terroristes commis sur le sol national depuis des décennies, pour prévenir un péril imminent résultant d'une atteinte grave à l'ordre public. Depuis cette date, la persistance reconnue de ce péril imminent a conduit le Gouvernement à proposer au Parlement de proroger l'état d'urgence par périodes successives. L'état d'urgence est un régime temporaire, activé dans des circonstances exceptionnelles pour faire face à un péril … Lire la suite…
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