Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT / TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES A AUTORISATION / Chapitre II : Des interceptions de sécurité
Article L852-2 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 octobre 2017
Est créé par : LOI n°2017-1510 du 30 octobre 2017 - art. 15 (V)
Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peuvent être autorisées les interceptions de correspondances échangées au sein d'un réseau de communications électroniques empruntant exclusivement la voie hertzienne et n'impliquant pas l'intervention d'un opérateur de communications électroniques, lorsque ce réseau est conçu pour une utilisation privative par une personne ou un groupe fermé d'utilisateurs. Pour l'application du 6° de l'article L. 821-2, lorsque l'identité de la personne concernée n'est pas connue, la demande précise les éléments nécessaires à l'identification du réseau concerné.
L'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article vaut autorisation de recueil des informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1 associés à l'exécution de l'interception et à son exploitation.
Commentaire Décision n° 2021-924 QPC du 9 juillet 2021 La Quadrature du Net (Communication d'informations entre services de renseignement et à destination de ces services) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 mai 2021 par le Conseil d'État (décision no 431980 du même jour) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par l'association la Quadrature du Net portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure (CSI), […] les interceptions de sécurité (articles L. 852-1 à L. 852-2), […]
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