Article L228-3 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version31/10/2017
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Version01/07/2019

Entrée en vigueur le 1 juillet 2019

Modifié par : LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 - art. 69 (VD)

A la place de l'obligation prévue au 2° de l'article L. 228-2, le ministre de l'intérieur peut proposer à la personne faisant l'objet de la mesure prévue au 1° du même article L. 228-2 de la placer sous surveillance électronique mobile, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent. Ce placement est subordonné à l'accord écrit de la personne concernée. Dans ce cas, le périmètre géographique imposé en application du même 1° ne peut être inférieur au territoire du département.

Le placement sous surveillance électronique mobile est décidé pour la durée de la mesure prise en application dudit 1°. Il y est mis fin en cas de dysfonctionnement temporaire du dispositif ou sur demande de l'intéressé, qui peut alors être assujetti à l'obligation prévue au 2° dudit article L. 228-2.

La personne concernée est astreinte, pendant toute la durée du placement, au port d'un dispositif technique permettant à tout moment à l'autorité administrative de s'assurer à distance qu'elle n'a pas quitté le périmètre défini en application du 1° du même article L. 228-2. Le dispositif technique ne peut être utilisé par l'autorité administrative pour localiser la personne, sauf lorsque celle-ci a quitté ce périmètre ou en cas de fonctionnement altéré dudit dispositif technique.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il peut déterminer les conditions dans lesquelles la mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance prévu au troisième alinéa, pour lequel peut être mis en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, peut être confiée à une personne de droit privé habilitée à cet effet.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2019
10 textes citent l'article

Commentaires13


www.lemondedudroit.fr · 2 décembre 2021

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 juillet 2021

Dans sa décision n° 2021-822 DC du 30 juillet 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les deux premières phrases du cinquième alinéa de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure (CSI), dans leur rédaction résultant de l'article 4 de la loi déférée, ainsi que les articles 706-25-16 à 706-25-19 du code de procédure pénale (CPP), dans leur rédaction résultant de l'article 6 de cette loi. […] de l'article L. 228-2), […]

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Décisions7


1Tribunal administratif de Nice, Magistrat m. taormina, 19 mai 2023, n° 2302372
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Aux termes du code de la sécurité intérieure : " Art. L.228-1. – Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, […] Art. L.228-2. – Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de :/ 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, […] / 3° Déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation. / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. […]

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2CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 9 juillet 2019, 18DA00520, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, […] / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation. / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. […]

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3Conseil constitutionnel, décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018, M. Rouchdi B. et autre [Mesures administratives de lutte contre le terrorisme]
Non-lieu à statuer

[…] 8. L'article L. 228-3 du code de la sécurité intérieure, dans la même rédaction, prévoit : […]

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Documents parlementaires243

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