Article L228-4 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version31/10/2017
>
Version01/07/2019
>
Version31/07/2021

Entrée en vigueur le 31 juillet 2021

Modifié par : LOI n°2021-998 du 30 juillet 2021 - art. 4 (V)

S'il ne fait pas application des articles L. 228-2 et L. 228-3, le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l'article L. 228-1 de :

1° Déclarer et justifier de son domicile ainsi que de tout changement de domicile ;

2° Signaler ses déplacements à l'extérieur d'un périmètre déterminé ne pouvant être plus restreint que le territoire de la commune de son domicile ;

3° Ne pas paraître dans un lieu déterminé, qui ne peut inclure le domicile de la personne intéressée. Cette obligation tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne intéressée.

Les obligations mentionnées aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de six mois, lorsque les conditions prévues à l'article L. 228-1 continuent d'être réunies. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, le renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites.

Toute décision de renouvellement est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. Si la personne concernée saisit le juge administratif d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande.

En cas de saisine d'un tribunal territorialement incompétent, le délai de jugement [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-822 DC du 30 juillet 2021.] court à compter de l'enregistrement de la requête par le tribunal auquel celle-ci a été renvoyée. La mesure en cours demeure en vigueur jusqu'à l'expiration de ce délai, pour une durée maximale de sept jours à compter de son terme initial. La décision de renouvellement ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande.

La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ou à compter de la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s'exercent sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 juillet 2021
1 texte cite l'article

Commentaires13


3Commentaire de la décision n° 2021-822 DC du 30 juillet 2021, [Loi relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 juillet 2021

Dans sa décision n° 2021-822 DC du 30 juillet 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les deux premières phrases du cinquième alinéa de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure (CSI), dans leur rédaction résultant de l'article 4 de la loi déférée, ainsi que les articles 706-25-16 à 706-25-19 du code de procédure pénale (CPP), dans leur rédaction résultant de l'article 6 de cette loi. […] de l'article L. 228-2), […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions21


1Tribunal administratif de Marseille, 28 février 2024, n° 2312345
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, […] faire obligation à toute personne mentionnée à l'article L. 228-1, y compris lorsqu'il est fait application des articles L. 228-2 à L. 228-4, de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Outre-mer·
  • Tribunaux administratifs·
  • Terrorisme·
  • Obligation·
  • Personnes·
  • Recours·
  • Délai·
  • Interdit·
  • Sécurité

2Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 20 juin 2023, n° 23PA01310
Annulation

[…] 1. Par un arrêté du 31 juillet 2021, le ministre de l'intérieur a, sur le fondement des articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, renouvelé la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise à l'encontre de M. B pour une durée de trois mois. Par un jugement du 4 août 2021, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté. Par un arrêt du 30 décembre 2021, la Cour administrative d'appel de Paris a, sur appel du ministre de l'intérieur, annulé ce jugement et rejeté la demande d'annulation en excès de pouvoir présentée en première instance par l'intéressé. Par une décision du

 Lire la suite…
  • Terrorisme·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sécurité·
  • Acte·
  • Justice administrative·
  • Contrôle administratif·
  • Liberté·
  • Menaces·
  • Thèse·
  • Public

3CAA de LYON, 4ème chambre, 5 octobre 2023, 21LY02295, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, […]

 Lire la suite…
  • Police administrative et judiciaire·
  • Contrôle administratif·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Sécurité·
  • Surveillance·
  • Terrorisme·
  • Administration·
  • Auteur·
  • Outre-mer
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires458

Article du PJL Type de texte Objet de la mesure Article 1 er Décret en conseil des ministres et en Conseil d'Etat Modification du décret n° 2004-374 du 24 avril relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements pour : - préciser la compétence préfectorale de l'institution des zones de protection et des agréments des agents privés de sécurité pour effectuer les palpations de sécurité, notamment : · s'agissant des départements de la petite couronne ainsi que sur les parties de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Charles de … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, La France vit sous le régime de l'état d'urgence depuis le 14 novembre 2015. Celui-ci a été institué immédiatement après les pires attentats terroristes commis sur le sol national depuis des décennies, pour prévenir un péril imminent résultant d'une atteinte grave à l'ordre public. Depuis cette date, la persistance reconnue de ce péril imminent a conduit le Gouvernement à proposer au Parlement de proroger l'état d'urgence par périodes successives. L'état d'urgence est un régime temporaire, activé dans des circonstances exceptionnelles pour faire face à un péril … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, La France vit sous le régime de l'état d'urgence depuis le 14 novembre 2015. Celui-ci a été institué immédiatement après les pires attentats terroristes commis sur le sol national depuis des décennies, pour prévenir un péril imminent résultant d'une atteinte grave à l'ordre public. Depuis cette date, la persistance reconnue de ce péril imminent a conduit le Gouvernement à proposer au Parlement de proroger l'état d'urgence par périodes successives. L'état d'urgence est un régime temporaire, activé dans des circonstances exceptionnelles pour faire face à un péril … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion