Article L22-10-1 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version31/10/2017
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Version31/07/2021

Entrée en vigueur le 31 juillet 2021

Est créé par : LOI n°2017-1510 du 30 octobre 2017 - art. 5 (V)

Modifié par : LOI n°2021-998 du 30 juillet 2021 - art. 8

L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises ou mises en œuvre par les autorités administratives en application des chapitres VI à IX du présent titre. Ces autorités administratives leur transmettent sans délai copie de tous les actes qu'elles prennent en application de ces dispositions. L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures.
Le Gouvernement adresse chaque année au Parlement un rapport détaillé sur l'application des mesures administratives prises en application du présent titre et des dispositifs judiciaires préventifs mis en œuvre aux fins de lutter contre le terrorisme.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2021

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 mai 2020

À cet effet, le 5° de l'article 3 et l'article 5 de la loi déférée modifient les articles L. 3131-15 et L. 3131-17 du CSP afin de préciser le champ d'application et le régime des mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement susceptibles d'être ordonnées en cas d'état d'urgence sanitaire. […] L'article 8 de la loi déférée étend ce régime de contrôle aux mêmes mesures lorsqu'elles sont prises dans le cadre distinct de la lutte contre la propagation internationale des maladies (article L. 3115-10 du CSP) ou en cas de menace sanitaire grave (article L. 3131-1 du même code). 1 Dans sa rédaction initiale, […]

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Itinéraires Avocats · 30 octobre 2017

[…] A l'information de l'Assemblé […] e nationale et du Sénat des mesures prises et mises en œuvre en application des dispositions ainsi intégrées dans le Code de la sécurité intérieure (Article L.22-10-1 du CSI). […]

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Décision0

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Documents parlementaires20

Cet amendement vise à assurer la pérennité du dispositif de contrôle parlementaire mis en place dans le cadre de l'application de l'état d'urgence. Dans la mesure où les autorités administratives pourront prendre des mesures analogues, la disparation du contrôle parlementaire constituerait un sévère recul démocratique. En effet, le principe du contrôle parlementaire a été introduit dès la mise en œuvre de l'état d'urgence par la loi du 20 novembre 2015. L'intensité de ce contrôle a par la suite été renforcé par la loi du 21 juillet 2016 qui prévoit que les autorités administratives … Lire la suite…
M. François-Noël Buffet, sénateur, président. - Les rapporteurs proposent de déplacer les dispositions de l'article 4 bis au sein de l'article 4 ter A et de supprimer en conséquence l'article 4 bis. La commission mixte paritaire supprime l'article 4 bis. Lire la suite…
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