Article R613-3-3 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 7

Entre l'établissement où sont conservées les armes, le lieu d'exercice de la mission et le lieu d'entraînement au maniement des armes, les armes à feu sont transportées de manière à ne pas être utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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