Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES / Chapitre III : Modalités d'exercice / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Activités exercées avec le port d'une arme / Paragraphe 5 : Conservation
Article R613-3-4 du Code de la sécurité intérieure
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 7
En dehors de toute mission, les armes de la catégorie B et, le cas échéant, leurs éléments et munitions doivent être conservés, munitions à part, dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée ou dans des chambres fortes comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.
Les armes de la catégorie D sont conservées par l'entreprise dans des coffres-forts ou des armoires fortes et, le cas échéant, séparées des armes de la catégorie B.