Article R613-3-7 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 7

Les armes mentionnées à la présente sous-section ne peuvent être utilisées qu'en cas de légitime défense, dans les conditions prévues à l'article 122-5 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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