Article R617-3-1 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 9

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour l'exploitant individuel, le dirigeant, le gérant ou l'employé d'une entreprise exerçant une activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 :
1° D'effectuer ou de faire effectuer une mission de surveillance armée par une équipe comportant moins de deux personnes bénéficiaires de la carte professionnelle autorisant l'exercice de l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1, en violation de l'article R. 613-23-4 ;
2° D'acquérir et de détenir un nombre d'armes, pour chacun des types d'armes mentionnées au II de l'article R. 613-3, en violation de l'article R. 613-23-5 ;
3° De ne pas être porteur d'une copie de l'autorisation préfectorale mentionnée à l'article L. 613-7-1 durant l'exécution de sa mission, en violation de l'article R. 613-23-6 ;
4° De ne pas porter de gilet pare-balles pendant toute la durée de sa mission de surveillance armée, en violation de l'article R. 613-23-8 ;
5° De ne pas, durant l'exécution de sa mission de surveillance armée, porter les armes de manière apparente, en violation de l'article R. 613-23-9 ;
6° De ne pas, durant l'exécution de sa mission, porter les armes de poing dans leur étui et les armes d'épaule en bandoulière ou dans leur étui, en violation de l'article R. 613-23-9.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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