Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES / Chapitre III : Modalités d'exercice / Section 2 bis : Activités de surveillance armée / Sous-section 3 : Port d'armes
Article R613-23-6 du Code de la sécurité intérieure
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 13
L'autorisation préfectorale mentionnée à l'article L. 613-7-1 vaut autorisation de port d'armes pour les agents concernés durant l'exécution de la mission. Elle ne peut bénéficier à une personne inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. L'agent qui cesse d'être employé par le bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9 ou l'entreprise visée à l'article L. 612-25 ne bénéficie plus du port d'arme.
Lors de la mission, les agents concernés doivent être porteurs d'une copie de l'autorisation mentionnée à l'article L. 613-7-1. Ils sont en outre tenus de présenter à toute réquisition des agents mentionnés aux articles L. 611-2 et L. 634-1 le carnet de tir prévu à l'article R. 625-20 ou de justifier de sa possession dans un délai de cinq jours.