Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES / Chapitre III : Modalités d'exercice / Section 2 bis : Activités de surveillance armée / Sous-section 3 : Port d'armes
Article R613-23-9 du Code de la sécurité intérieure
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Version01/01/2018
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 13
Durant l'exécution de la mission, les armes sont portées de manière apparente. Les armes de poing sont portées dans leur étui et les armes d'épaule sont portées en bandoulière ou dans leur étui.
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