Article R613-23-11 du Code de la sécurité intérieure

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2018

Modifié par : Décret n°2018-1270 du 26 décembre 2018 - art. 22

Durant le temps de la mission, lorsqu'ils ne sont pas portés, les armes, munitions et leurs éléments ainsi que, le cas échéant, les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 sont conservés dans les locaux du donneur d'ordre ayant sollicité une surveillance armée ou dans les locaux du bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9, et dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée ou dans des chambres fortes comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques. L'accès au lieu de conservation des armes est réservé aux personnes chargées de l'exécution de la mission et à la personne mentionnée au 3° de l'article R. 612-6-1. Les agents mentionnés aux articles L. 611-2 et L. 634-1 peuvent également y avoir accès pour l'exercice de leur mission de contrôle des activités de surveillance armée.

Le préfet du département du lieu d'exercice de la mission, ou, à Paris ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, peut imposer à tout moment la conservation des armes par le donneur d'ordre ou s'y opposer. L'autorisation prévue à l'article L. 613-7-1 en fait mention.

Le lieu de conservation est doté des équipements permettant le respect des règles de dépôt des armes mentionnées par l'arrêté prévu à l'article R. 613-3-6.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2018
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