Article R613-89 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/03/2025

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 15

L'autorisation est délivrée pour une période qui ne peut excéder un an, renouvelable dans les mêmes conditions. Elle mentionne l'identité de la personne protégée, le type d'armes pouvant être portées et n'est valable que durant l'exercice de la mission de protection de cette personne.
Cette autorisation peut être retirée à tout moment pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes ou des biens. Elle devient caduque lorsque la mission de l'agent auprès de la personne concernée prend fin ou lorsqu'il ne dispose plus de la carte professionnelle permettant l'exercice de l'activité armée de protection physique des personnes.
Une copie de cette autorisation est transmise au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
L'agent doit être porteur d'une copie de cette autorisation durant l'exécution de la mission. Il est en outre tenu de présenter à toute réquisition des agents mentionnés aux articles L. 611-2 et L. 634-1 le carnet de tir prévu à l'article R. 625-20 ou de justifier de sa possession dans un délai de cinq jours.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 mars 2025

Commentaire1


www.soulier-avocats.com · 22 mai 2023

A côtés des différentes peines susmentionnées susceptibles d'être prononcées, l'article R. 617-1 du Code de la sécurité intérieure prévoit plusieurs contraventions en cas de non-respect des dispositions précitées. […] ;exécution de la mission, en violation de l'article R. 613-89 dudit Code;

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