Article R613-92 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 15

Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 612-9 n'assure aucune mission mentionnée à l'article L. 613-12 durant une période de dix-huit mois, il se dessaisit des armes de la catégorie B, dans un délai de trois mois dans les conditions fixées aux articles R. 312-74 et R. 312-75.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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1Rapide détermination du cadre juridique des « agents de protection privée »
www.soulier-avocats.com · 22 mai 2023

A côtés des différentes peines susmentionnées susceptibles d'être prononcées, l'article R. 617-1 du Code de la sécurité intérieure prévoit plusieurs contraventions en cas de non-respect des dispositions précitées. […] -75, en violation de l'article R. 613-92. […] R. 613-88 à R. 613-92 CSI

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