Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / Chapitre II : Conditions d'exercice / Section 4 : Obligations des prestataires de formation
Article R625-20 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2018
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Version01/03/2025
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 19
Les personnes recevant une formation doivent être détenteurs d'un carnet de tir, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.
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