Article R625-20 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/01/2018
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Version01/03/2025

Entrée en vigueur le 1 mars 2025

Modifié par : Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1

Les prestataires de formation transmettent aux personnes morales désignées par les branches professionnelles et aux organismes certificateurs qui les ont habilités à délivrer une certification professionnelle les décisions d'octroi, de refus ou de retrait de l'autorisation mentionnée à l'article L. 625-7 ainsi que les décisions d'octroi, de refus, de retrait ou de renouvellement de la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du code du travail.

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