Article R625-21 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/01/2018
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Version06/04/2023
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Version01/03/2025

Entrée en vigueur le 1 mars 2025

Modifié par : Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1

Tout document, qu'il soit de nature informative, contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, émanant d'un prestataire de formation doit reproduire l'identification de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 625-7 ou celle prévue à l'article L. 625-8.

Les autorisations mentionnées aux articles L. 625-7 et L. 625-8 deviennent caduques en cas de cessation définitive d'activité de leurs titulaires.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2025

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