Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre III : Fabrication et commerce
Article L313-6 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juin 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-610 du 19 juin 2019 - art. 11
Les personnes physiques ou morales autorisées à exercer les activités mentionnées à l'article L. 313-2 peuvent refuser de conclure toute transaction visant à acquérir des armes, des munitions ou leurs éléments dès lors qu'il est raisonnable de considérer que cette transaction présente un caractère suspect, en raison notamment de son échelle ou de sa nature.
Toute tentative de transaction suspecte fait l'objet d'un signalement auprès d'un service désigné par décision du ministre de l'intérieur.
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Décision • 1
1. CAA de DOUAI, 1ère chambre, 30 juin 2020, 18DA01657,16DA01658,16DA01659,16DA01660, Inédit au recueil Lebon
[…] Or l'article L. 313-6 du code de la sécurité intérieure impose aux sociétés de surveillance à distance de biens meubles ou immeubles d'effectuer, avant tout appel aux forces de l'ordre, une levée de doute consistant en un ensemble de vérifications, ce qui implique notamment, selon les cas, de conduire la levée de doute en plusieurs étapes tenant compte de l'extrême sensibilité des détecteurs utilisés pour les systèmes d'alarmes engendrant de nombreux déclenchements intempestifs. […]
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