Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre VII : Dispositions pénales
Article L317-10-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Version01/08/2018
Entrée en vigueur le 1 août 2018
Est créé par : LOI n°2018-133 du 26 février 2018 - art. 20
La tentative des délits prévus aux articles L. 317-4-1, L. 317-5 et L. 317-6 est punie des mêmes peines que celles prévues pour chacun de ces délits.
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