Article L317-10-1 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/2018

Entrée en vigueur le 1 août 2018

Est créé par : LOI n°2018-133 du 26 février 2018 - art. 20

La tentative des délits prévus aux articles L. 317-4-1, L. 317-5 et L. 317-6 est punie des mêmes peines que celles prévues pour chacun de ces délits.

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