Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE II : LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION / Chapitre VIII : Mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance / Section unique : Placement sous surveillance électronique mobile
Article R228-1 du Code de la sécurité intérieure
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Entrée en vigueur le 10 mars 2018
Est créé par : Décret n°2018-167 du 7 mars 2018 - art. 1
Préalablement au prononcé d'une mesure initiale de placement sous surveillance électronique mobile, le ministre de l'intérieur s'assure auprès de l'administration pénitentiaire de la disponibilité d'un dispositif technique permettant le contrôle à distance et de la faisabilité technique de la surveillance électronique mobile.
L'autorité administrative s'assure que la personne qui fait l'objet de la mesure a reçu une information sur le fonctionnement de ce dispositif.