Article R228-1 du Code de la sécurité intérieure

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Version10/03/2018

Entrée en vigueur le 10 mars 2018

Est créé par : Décret n°2018-167 du 7 mars 2018 - art. 1

Préalablement au prononcé d'une mesure initiale de placement sous surveillance électronique mobile, le ministre de l'intérieur s'assure auprès de l'administration pénitentiaire de la disponibilité d'un dispositif technique permettant le contrôle à distance et de la faisabilité technique de la surveillance électronique mobile.
L'autorité administrative s'assure que la personne qui fait l'objet de la mesure a reçu une information sur le fonctionnement de ce dispositif.

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