Article R228-4 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version10/03/2018

Entrée en vigueur le 10 mars 2018

Est créé par : Décret n°2018-167 du 7 mars 2018 - art. 1

Outre les cas prévus à l'article L. 228-3, le ministre de l'intérieur peut mettre fin au placement sous surveillance électronique mobile si la mise en œuvre de ce dispositif présente, pour la santé de la personne qui en fait l'objet, des inconvénients constatés par un médecin.

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Entrée en vigueur le 10 mars 2018

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