Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS / TITRE II : LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION / Chapitre VIII : Mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance / Section unique : Placement sous surveillance électronique mobile
Article R228-4 du Code de la sécurité intérieure
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Entrée en vigueur le 10 mars 2018
Est créé par : Décret n°2018-167 du 7 mars 2018 - art. 1
Outre les cas prévus à l'article L. 228-3, le ministre de l'intérieur peut mettre fin au placement sous surveillance électronique mobile si la mise en œuvre de ce dispositif présente, pour la santé de la personne qui en fait l'objet, des inconvénients constatés par un médecin.