Article R228-5 du Code de la sécurité intérieure

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Version10/03/2018

Entrée en vigueur le 10 mars 2018

Est créé par : Décret n°2018-167 du 7 mars 2018 - art. 1

Les agents de l'administration pénitentiaire chargés de la surveillance du placement avisent sans délai les services de police et de gendarmerie compétents lorsqu'ils sont alertés de ce qu'une personne placée sous surveillance électronique mobile se trouve en dehors de la zone d'inclusion ou de l'altération du fonctionnement du dispositif technique.

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Entrée en vigueur le 10 mars 2018
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