Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 3 : Marquage
Article R311-5-2 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Version01/08/2018
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Version30/04/2020
Entrée en vigueur le 30 avril 2020
Modifié par : Décret n°2020-486 du 28 avril 2020 - art. 2
Par dérogation aux articles R. 311-5 et R. 311-5-1 :
a) Les armes à feu historiques ou leurs éléments sont pourvus de leur marquage d'origine ;
b) Les armes à feu ou éléments d'armes qui revêtent une importance historique particulière sont marqués conformément aux modalités fixées par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense.
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