Article R312-66-1 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/02/2019

Entrée en vigueur le 1 février 2019

Est créé par : Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 4

Au sens de la présente section, le terme “ collectionneur ” désigne toute personne physique ou morale qui se voue à la collecte et à la conservation des armes à feu de catégorie C ou de leurs éléments à des fins historiques, culturelles, scientifiques, techniques, éducatives ou de préservation du patrimoine.
La collection au sens du présent article s'exerce sous couvert d'une carte de collectionneur, délivrée dans les conditions prévues à la sous-section 2.

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Entrée en vigueur le 1 février 2019
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