Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre II : Acquisition et détention / Section 2 : Collectionneurs / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R312-66-4 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Version01/02/2019
Entrée en vigueur le 1 février 2019
Est créé par : Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 4
La carte de collectionneur n'autorise ni l'acquisition, ni la détention de munitions actives.
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