Article R312-66-7 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2019

Entrée en vigueur le 1 février 2019

Est créé par : Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 4

La demande de renouvellement est déposée au plus tard un mois avant la date d'expiration de la carte. A l'expiration de ce délai, le renouvellement ne peut être accordé, sauf si le retard du dépôt est justifié par un empêchement de l'intéressé. Il est délivré récépissé de la demande de renouvellement. Celui-ci vaut carte provisoire de collectionneur, à compter de la date d'expiration de la carte et jusqu'à la décision expresse de renouvellement.

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Entrée en vigueur le 1 février 2019

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