Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre II : Acquisition et détention / Section 2 : Collectionneurs / Sous-section 2 : Délivrance, suspension et retrait de la carte / Paragraphe 2 : Décision
Article R312-66-8 du Code de la sécurité intérieure
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Entrée en vigueur le 1 février 2019
Modifié par : Décret n°2018-1195 du 20 décembre 2018 - art. 32
La carte de collectionneur est délivrée par le préfet du département du lieu de domicile du demandeur ou du siège de la personne morale. Elle est conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6.
En application du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de département sur une demande de carte de collectionneur ou de renouvellement de cette carte vaut décision de rejet.