Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre II : Acquisition et détention / Section 2 : Collectionneurs / Sous-section 2 : Délivrance, suspension et retrait de la carte / Paragraphe 2 : Décision
Article R312-66-13 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Version01/02/2019
Entrée en vigueur le 1 février 2019
Est créé par : Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 4
La carte de collectionneur est retirée lorsque son titulaire cesse de remplir les conditions requises ou s'il est interdit d'acquisition et de détention d'armes en application de l'article L. 312-3 ou encore s'il ne respecte pas les dispositions de l'article R. 312-66-19.
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